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Des nouveautés de fond

CCIG
Posté le 16/01/2017
Articles de fond

Après la féminisation des Conseils d’administration (voir CCIGinfo No 9-2016), voici deux autres thèmes de la révision du droit des sociétés proposée par le Conseil fédéral fin 2015 : le renforcement des droits des actionnaires en matière de rémunération et l’assouplissement des dispositions sur le capital et la fondation.

Le 3 mars 2013, à la stupeur des milieux économiques, le peuple et les cantons acceptaient l'initiative populaire «contre les rémunérations abusives». Dans la foulée, la Confédération, pressée par les initiants, a proposé la mise en place d’une réglementation provisoire, par la voie d’une ordonnance entrée en vigueur en janvier 2014 : l’ORAb. Le Conseil fédéral a planché sur une modification du code des obligations et, swiss touch oblige, le projet soumis à la consultation allait plus loin que l’ORAb.

Résultat : un niet sans discussion est ressorti de la consultation. Les participants à cette dernière ne veulent pas de modification de l’ORAb, pas de transfert immédiat dans le code des obligations, plus de modifications incessantes de la loi et appellent à davantage de sécurité juridique et de flexibilité, mais surtout pas à plus de transparence. En résumé, les sociétés se sont adaptées de force à l’ORAb et pour le surplus, circulez, il n’y a rien à voir. Le Conseil fédéral y consent dans les grandes lignes.

 

Quel type de capital-actions ?

L’autre thème majeur de la révision a trait aux dispositions sur le capital-actions des sociétés. Passons en revue les différentes propositions. 

  • Capital-actions en monnaie étrangère

Aujourd’hui, les sociétés peuvent tenir leur comptabilité dans la monnaie fonctionnelle, c’est-à-dire une monnaie étrangère, pour autant que l’activité dans cette devise représente la part la plus importante de celle de la société. Malgré cela, le capital doit être inscrit en franc suisse. Cela crée une insécurité dans la mesure où le principe de prudence impose de tenir compte des variations de cours lors de la conversion, à savoir lors de l’établissement des comptes ou d’opérations sur le capital. Afin de remédier à cette situation, les sociétés pourront désormais libérer leur capital-actions en monnaie étrangère, de sorte que toutes les opérations liées au capital-actions pourront ensuite être effectuées sur la base de comptes en monnaie étrangère. A noter que l’inscription du capital-actions au Registre du commerce pourra également être libellée en monnaie étrangère. 

  • Libération et valeur nominale

La deuxième nouveauté d’importance a trait à la libération du capital-actions. Jusqu’ici, les fondateurs n’avaient pas besoin de libérer le capital-actions en totalité, en raison de leur engagement inconditionnel à libérer la part manquante de leurs apports en cas de besoin. La révision proposée met fin à cette possibilité. Désormais, à la constitution des sociétés, le capital devra être libéré en totalité et, avec cette modification, il ne sera plus possible d’émettre au porteur des actions partiellement libérées. 

  • Suppression de la reprise de biens

Autre modification proposée par le législateur : il ne sera plus possible de recourir à la reprise de biens comme fondation ou augmentation de capital qualifiée. 

  • Réduction et marge de fluctuation du capital-actions

Les dispositions sur la réduction du capital-actions sont, en l’état, rudimentaires et la procédure relativement mal structurée. Le projet du Conseil fédéral propose d’une part une refonte des dispositions liées à l’augmentation et la diminution du capital-actions ; d’autre part, il crée le concept de marge de fluctuation du capital. On ne revient pas ici sur les nouveautés relatives à la variation du capital, mais uniquement sur la marge de fluctuation du capital. Cette dernière permettra à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à augmenter ou réduire le capital-actions entre deux valeurs fixes (mais pas plus de 50% d’augmentation et pas moins de la moitié du capital-actions inscrit) dans un délai de cinq ans au maximum. Si de nombreuses remarques ont été formulées lors de la consultation (délai, marge, etc.), les dispositions ont été bien accueillies. De sorte qu’à l’avenir, l’Assemble générale sera en mesure de donner au Conseil d’administration les commandes d’un instrument très flexible de contrôle du capital-actions. Précisons ici que l’Assemblée restera libre de cadrer la liberté du Conseil d’administration. Une fois aux commandes, ce dernier pourra augmenter à sa guise le capital ou le réduire autant de fois qu’il le souhaite, dans les limites posées par l’Assemblée. 

  • Médias électroniques

Les sociétés disposeront désormais d’une grande marge de manœuvre quant au recours aux médias électroniques. Les sociétés dont les statuts le prévoient devront permettre aux actionnaires d’exercer leur droit de vote par voie électronique ; ils pourront tenir leur Assemblée générale sous forme virtuelle ; dans certaines conditions, ils devront mettre en place un forum électronique dès la convocation de l’Assemblée générale à disposition des actionnaires.

Vincent Tattini

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